72.Conférence préparatoire. Un juge peut d’office, ou à la demande d’une partie, tenir une conférence préparatoire, en vertu de l’article 218.0.1 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
72.Conférence préparatoire. Un juge peut d’office, ou à la demande d’une partie, tenir une conférence préparatoire, en vertu de l’article 218.0.1 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).